Protocole d’accord relatif à la mise en place de
l’aménagement et de la réduction du temps
de travail à STERIA S.A.







PREAMBULE

Ce protocole, relatif à la définition du cadre de mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) à Steria, est établi d’après :

 Les priorités partagées par les syndicats et la direction de l’entreprise, à travers la mise en place de ce protocole sont de 4 natures


PRINCIPES GENERAUX

Au terme de discussions faisant valoir des positions divergentes sur les solutions à adopter pour la mise en place de la réduction du temps de travail, les principes suivants ont été retenus :
 

1. La référence hebdomadaire dans l’entreprise est portée à 35 heures,

2. Des dispositions intègrent la possibilité d’effectuer des dépassements de la durée de travail de référence pour bénéficier de jours disponibles,

3. Des jours complémentaires d’aménagement du temps de travail sont également possibles pour tous suivant une procédure volontaire
    et individuelle, jusqu’à 12 jours,

4. L’engagement d’embauche supplémentaire est porté à 6 % de l’effectif,

5. Des moyens nouveaux seront mis en place, pour la déclaration du temps de travail effectif, au plus près de la réalité économique.
 

Par ailleurs la direction s’engage :


CHAPITRE 1  DUREE DU TRAVAIL


CHAPITRE 2  ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
 

2.1  Modalités de gestion des horaires de travail

  Conformément à l’accord national et en fonction des dispositions arrêtées par la loi Aubry 2, 3 types de modalités de gestion des horaires de travail sont distinguées :

Les collaborateurs ayant les positions 3.3 et 3.2 de la convention collective (Directeurs, Ingénieurs en Chef et Assimilés) relèvent des modalités 3. Les collaborateurs de la catégorie 3.1 (IPP ou Assimilés) relèvent de ces modalités en fonction de leur autonomie réelle dans l’organisation du temps de travail, et après accord express du salarié concerné. Il en est de même pour les salariés avec une rémunération brute annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale (352,8 KF au 1.01.2000). Les collaborateurs relevant des modalités 3 doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Les collaborateurs Ingénieurs et Cadres ne relevant pas des modalités 3 et ayant un salaire annuel au moins égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale relèvent, avec leur accord, des modalités 2. Ils doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.

Les ETAM (en application de la loi Aubry 2) et les Ingénieurs et Cadres qui ne relèvent pas des modalités 2 et 3 sont gérés selon les modalités standard.
Les modalités standard sont par ailleurs celles retenues pour tous les collaborateurs qui en font la demande écrite à la DRH.

Tous les collaborateurs sont informés individuellement et par écrit des modalités dont ils relèvent. Cette information est donnée à la mise en place du protocole ainsi qu’à l’occasion des changements dans l’évolution de carrière du collaborateur. Cette information figurera dans le contrat de travail du nouvel embauché.
 

2.2  Horaires de travail

Les collaborateurs travaillant chez le client suivent les horaires du client. Ce qui suit dans ce paragraphe ne concerne que les collaborateurs travaillant dans les établissements de Steria.

 Steria mettra en place, soit :

 Il se caractérise par : Chacun a la latitude de choisir ses heures d’arrivée et de départ, quotidiennement, dans les plages horaires ci-dessus. Ces plages n’ont pas d’incidence sur le temps de travail effectif relevé sur le compte rendu d’activité (cf § 2.3). Pour faciliter le remplissage de ce compte rendu et répondre aux obligations de contrôle hebdomadaire pour l’horaire individualisé (article D.212.21 et suivants du code du travail), une feuille récapitulative spéciale sera disponible dans les secrétariats des collaborateurs concernés par l’horaire individualisé. La direction veillera à ce que chaque collaborateur visé par l’application de cette obligation reporte ses horaires journaliers sur cette feuille récapitulative.

 * La dernière plage peut être étendue à 20 heures pour permettre au collaborateur de disposer de quart ou de demi journées à son initiative, avec l’accord de sa hiérarchie (à compenser de préférence dans la semaine ou impérativement dans le mois).
 

Durée maximale du temps de travail

 Pour tous les collaborateurs de l’entreprise, les durées maximales du temps de travail effectif sont celles fixées par le code du travail (sous réserve des dérogations prévues) et l’accord national : 10 heures de travail effectif par jour, 46 heures par semaine et 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel concerné par la modulation annuelle (voir § 2.3.2) et 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour les autres.
 
 

2.3  Mesure et déclaration du temps de travail effectif
 

 
2.3.3 Paiement des heures supplémentaires ou conversion en repos équivalent

Pour les salariés relevant des modalités standard, les heures supplémentaires calculées à la fin de la période de référence font l’objet avec les majorations y afférentes (cf article 33 de la convention collective), selon leur souhait, soit d’un paiement soit d’une conversion en repos équivalent (avec la précision de la demi-journée).
A la demande du salarié, il est possible de ne pas reporter à la fin de l’année le paiement du total des heures supplémentaires, mais d’effectuer des avances mensuelles, régularisées à l’échéance des 12 mois.
 

2.3.4  Majoration pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

 Pour les collaborateurs relevant des modalités standard, les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, en application de l’article 35 de la Convention Collective, sont payées dès leur constatation.

 2.3.5  Absences assimilées à du travail effectif

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la comptabilisation des jours (modalités 2 et 3) ou des heures (modalités 1) de travail, les absences suivantes :

 Les absences ci-dessus sont comptabilisées soit en jours soit sur une base de 7 heures par jour.
 

2.4  Suivi de l’horaire du Client

  Il est à nouveau rappelé que le collaborateur Steria suit les horaires du client quand il intervient en dehors d’un établissement Steria. L’ordre de mission établi sous la responsabilité de Steria indique les horaires à effectuer qui déterminent la durée du travail, le nombre de jours de RTT dont le collaborateur pourra bénéficier ainsi que des précisions sur les modalités de leur prise.

Si la durée du travail du collaborateur chez le client est supérieure à 35 heures :

Si la durée du travail du collaborateur chez le client est de 35 heures (strictement ou avec le bénéfice de jours de RTT également accordés au collaborateur Steria) :
CHAPITRE 3     NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE

L’accord sur les congés payés établi à Steria en 1985 fait qu’un collaborateur ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés bénéficie d’un nombre de jours de congés variant de 27 à 31 selon l’ancienneté.

Pour les collaborateurs en modalités 1, il n’y a pas de jours disponibles accordés automatiquement lorsque le temps de travail est ramené à 35 heures. Le collaborateur suit chez le client les horaires mis en place par ce dernier. Ces collaborateurs ont également accès aux jours complémentaires (avec un maximum de 12, cf chapitre 4).

 Pour les collaborateurs en modalités 2 et 3, l’application stricte de l’accord national (215 à 219 jours travaillés) conduit à accorder de 3 à 6 jours disponibles supplémentaires. Pour tenir compte de la loi Aubry 2, le chiffre de 219 est ramené à 217 et compte tenu de l’ancienneté conventionnelle, le nombre de jours travaillés variera de 213 à 217. Le nombre de jours disponibles est compris entre 6 et 8 (en préservant l’ancienneté d’entreprise dès 2 ans d’ancienneté) et le total des jours d’absence (congés payés et jours disponibles) entre 35 et 39 (cf tableau Annexe II).

Le nombre de jours disponibles pourrait être augmenté en fonction de l’évolution des conditions économiques et des résultats de l’entreprise. Cette amélioration de l’accord sera examinée par la commission de suivi (cf chapitre 12).
 

Pour toute entrée dans l’entreprise en cours d’année, le collaborateur bénéficie au 1er juin du nombre de jours disponibles auquel il aura droit au 1er juin de l’année suivante (quand il aura acquis les 25 jours légaux de congés payés) au prorata de son temps de présence exprimé en mois.
 
 

CHAPITRE 4    JOURS COMPLEMENTAIRES (d’aménagement du temps de travail)

Ce chapitre a pour objet de préciser une procédure individualisée et volontaire d’aménagement du temps de travail. Tout collaborateur, sur sa demande, quelles que soient les modalités de gestion des horaires de travail dont il relève, a la possibilité d’obtenir par période de référence des jours de repos complémentaires (au maximum 12 jours pris en une ou plusieurs fois) en contrepartie du rattrapage du temps correspondant, selon des modalités à définir en accord avec sa hiérarchie.

Cette possibilité de travailler davantage en contrepartie de jours libérés peut être remplacée à la demande du collaborateur par une absence de rémunération ou une imputation sur la prime de fin d’année du salarié.

L’entreprise fera tout son possible pour satisfaire la demande du collaborateur. Le refus de la hiérarchie ne peut être motivé que par des considérations de service (impossibilité de mettre le dispositif en place chez le client, choix d’une date ne permettant pas la permanence du service et sans report possible pour le collaborateur) ou désaccord sur la programmation des suractivités en cas de choix de cette contrepartie.

Le collaborateur peut proposer un aménagement de son temps de travail pour accéder à ces jours. A défaut d’accord sur la proposition du collaborateur ou en l’absence de proposition, l’employeur fera un projet d’aménagement qui prendra la forme d’un nombre d’heures au delà de 35 heures pour les collaborateurs relevant des modalités standard ou de journées de 10 heures de travail effectif pour les autres. La demande du collaborateur est formalisée par écrit à partir d’un formulaire établi par l’entreprise. Il en est de même pour l’accord (qui précise ou confirme les modalités de rattrapage) ou le refus motivé de l’entreprise. La réponse de l’entreprise intervient dans un délai de 15 jours après la demande.

Conformément à l’accord national, une information semestrielle sera transmise aux délégués du personnel et au comité d’entreprise pour permettre d’apprécier le fonctionnement du dispositif. Dans ce but, au cours de la première année et au delà sur demande de la commission de suivi, l’information transmise sera trimestrielle.

Ces jours complémentaires demandés par le collaborateur ne sont pas inscrits au compte de temps disponible. Les rattrapages de jours complémentaires (les suractivités) n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les notes d’utilisation des CRA préciseront les règles d’imputation correspondantes.

Les dispositions arrêtées par ce chapitre feront l’objet d’une attention particulière de la commission de suivi de l’accord.
 
 
 

CHAPITRE 5    EMBAUCHES

Un engagement d’embauches (créations d’emplois) peut être pris à charge de travail et activité constantes, afin de dissocier les embauches liées à l’ARTT de celles qui seront créées par la croissance de l’activité.

Au niveau de son effectif France, Steria s’engage sur une croissance nette de 180 emplois créés en raison de l’ARTT (ce qui représente une croissance d’environ 6 % de son effectif France). Ces embauches sont des CDI, dans le respect des grilles des salaires d’embauche de la société. Sans modification significative de son organisation, l’entreprise maintiendra son pourcentage de personnel administratif. Chaque fois que ce sera possible, elle favorisera également l’embauche de personnel handicapé.

La direction et les organisations syndicales signataires soulignent par ailleurs l’importance de mesures destinées à combattre le chômage.
 

Ce sont :

CHAPITRE 6     PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de 12 mois consécutifs est la période des congés payés, du 1er juin au 31 mai pour l’attribution et la prise des jours de RTT. Le compte de temps disponible est par conséquent géré sur cette période.

Par contre la période de référence pour les heures supplémentaires est l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
 
 

CHAPITRE 7     TEMPS PARTIEL

 Les collaborateurs à temps partiel sont a priori concernés par l’une des deux solutions suivantes

La première solution, dans le respect du principe de la diminution du temps de travail, est toujours acceptée par la hiérarchie. La deuxième solution est prise en accord avec l’entreprise. Par ailleurs toute demande de passage à temps complet compatible avec les dispositions légales en vigueur sera acceptée.
 

CHAPITRE 8     CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’accord national et compte tenu de l’organisation du travail sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié concerné.
Ce contingent pourra être majoré de 40 heures pour toute année en cours après concertation entre la direction et les organisations syndicales et après conclusion d’un accord d’entreprise.
 
 
 

CHAPITRE 9     GESTION DU COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE (CTD)

 Les jours inscrits au crédit du CTD le sont :

Il est précisé que la formation en co-investissement nécessite l’accord formel et de l’entreprise et du salarié. Le collaborateur qui souhaite donc que ses jours inscrits au CTD ne soient convertis qu’en jours de repos bénéficie totalement de cette liberté.
 

Utilisation des jours du CTD

Il est convenu entre les parties signataires que les jours de RTT dus au 1er juin (cf tableau en annexe II) sont inscrits au crédit du CTD. Les deux tiers seront pris à l’initiative du collaborateur ; le reste est pris d’un commun accord avec le salarié, sauf pour l’intercontrat. Le préavis réciproque pour la prise des jours du CTD est de 3 jours minimum.

Tous les jours débités au CTD sont comptabilisés, quelle qu’en soit l’origine et quelle que soit la situation, positive ou négative du CTD. Les jours sont pris pendant la période de référence. Les parties conviennent que le niveau négatif maximal du CTD est plafonné à 4 jours.

Conformément à l’accord national, si à l’échéance de la période de référence le compte de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro, une franchise de 3 mois existant en cas de solde positif.

Si en cours de période de référence le compte de temps disponible d’un salarié dépasse 12 jours, l’entreprise veillera à ce que 3 jours au moins soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d’un commun accord.
 
 

CHAPITRE 10    COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

 La mise en place d’un CET dans l’entreprise doit faire l’objet d’une négociation séparée compte tenu de la spécificité de la mise en place d’un tel dispositif.
 Un CET permet au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré, pouvant être :

La mise en place d’un CET se ferait conformément au cadre défini par l’accord national du 22 juin 1999. Les modalités pratiques feraient l’objet d’un avenant établi dans les 9 mois après conclusion du présent protocole.
 
 

CHAPITRE 11    FORMATION ET CO-INVESTISSEMENT

Il est clairement rappelé que la formation faisant l’objet d’un co-investissement requiert l’accord écrit et de l’entreprise et du salarié. Ce consensus est obligatoire sans constituer toutefois une condition suffisante.

De telles opérations, lorsqu’elles sont convenues, sont mises en place conformément au cadre établi par l’accord national (prise en charge du coût du stage et des frais de déplacement et de séjour par l’entreprise et imputation de 50 % du temps de formation au débit du CTD).
 

Elles concernent des formations avec effet à moyen ou long terme :


CHAPITRE 12   SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord est confié à une commission paritaire composée pour moitié de représentants des organisations syndicales signataires et pour moitié de représentants de la direction de Steria. Chaque organisation syndicale signataire dispose de 2 représentants

Cette commission a pour rôle :

La présidence et le secrétariat de cette commission sont alternativement assurées par un représentant de la direction et un représentant des organisations syndicales signataires, pendant une durée d’un an.

La commission se réunit au moins une fois l’an, ou sur une base trimestrielle à la demande d’une des parties transmise à l’ensemble des représentants. La direction de l’entreprise est chargée des convocations sur la base d’un ordre du jour établi en commun entre le président et le secrétaire. Pour travailler efficacement, chaque représentant d’une organisation syndicale signataire dispose d’un crédit mensuel de 10 heures. De plus la commission a accès à tous les accords ou notes de service utiles pour la conduite de son travail.

La composition de la commission figurera sur les tableaux d’affichage de la direction afin que chacun puisse directement s’adresser à un de ses membres en cas de difficulté. La direction veillera à faciliter le travail de la commission, notamment par la mise à disposition de moyens informatiques de dialogue avec les salariés.
 

CHAPITRE 13   APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il fera l’objet d’une diffusion générale, sera affiché dans l’entreprise sur le panneau de la direction et sera inséré dans le livret d’accueil de la société.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous réserve d’un préavis de trois mois pendant lesquels de nouvelles négociations devront êtres ouvertes.
 
Conformément à l’article L 132.10 du code du travail, cet accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.



 

SOMMAIRE

Préambule
Principes généraux
CHAPITRE 1 DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Modalités de gestion des horaires de travail
2.2 Horaires de travail
2.3 Mesure et déclaration du temps de travail effectif
2.3.1 Principes généraux des CRA
2.3.2 Heures supplémentaires
2.3.3 Paiement des heures supplémentaires ou conversion en repos équivalent
2.3.4 Majoration pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
2.3.5 Absences assimilées à du travail effectif
2.4 Suivi de l’horaire du Client
CHAPITRE 3 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
CHAPITRE 4 JOURS COMPLEMENTAIRES
CHAPITRE 5 EMBAUCHES
CHAPITRE 6 PERIODE DE REFERENCE
CHAPITRE 7 TEMPS PARTIEL
CHAPITRE 8   CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE 9   GESTION DU COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE (CTD)
CHAPITRE 10  COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
CHAPITRE 11  FORMATION ET CO-INVESTISSEMENT
CHAPITRE 12  SUIVI DE L’ACCORD
CHAPITRE 13  APPLICATION DE L’ACCORD
Annexe I   Seuil annuel pour le calcul des heures supplémentaires
Annexe II   Jours de RTT pour les modalités de réalisation de missions


ANNEXE I

SEUIL ANNUEL POUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
(modalités standard)


 
Ancienneté Steria
au 1.06
 0-12 mois
12-16 mois
 16-20 mois
20-24 mois
 2-5ans
 5-10 ans
 10-15 ans
 15-20 ans
 + 20 ans
Congés payés
prorata
27
28
29
30
30
31
31
31
Jours travaillés 
-
225
224
223
222
222
221
221
221
Seuil annuel
(en heures)
Prorata
1600
1600
 1593
1586
1579
1579
1572
1572
1572



ANNEXE II

JOURS DE RTT POUR LES MODALITES
 DE REALISATION DE MISSIONS
(y compris avec autonomie complète)


Ancienneté Steria
Au 1.06
0-12 mois
12-16 mois
16-20 mois
20-24 mois
2-5ans
5-10 ans
10-15 ans
15-20 ans
+ 20 ans
Congés payés
prorata
27
28
29
30
30
31
31
31
Jours travaillés actuellement
225
224
223
222
222
221
221
221
Limite accord Steria
-
217
217
217
216
216
215
214
213
Nb jours RTT STERIA
prorata
8
7
6
6
6
6
7
8
Total jours non travaillés
-
35
35
35
36
36
37
38
39