Protocole d’accord relatif à la mise en place de
l’aménagement et de la réduction du temps
de travail à STERIA S.A.
Ce protocole, relatif à la définition du cadre de mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) à Steria, est établi d’après :
Les priorités partagées par les syndicats et la direction de l’entreprise, à travers la mise en place de ce protocole sont de 4 natures
- La loi Aubry 1 du 13 juin 98,
- L’accord national de branche du 22 juin 99,
- La loi Aubry 2 dans sa version promulguée le 19/01/2000,,
- Les négociations conduites à Steria avec les délégués syndicaux CFDT, CFE-CGC, CGT..
- Augmenter le volume de création d’emplois à Steria, à charge de travail et activité constantes pour l’entreprise,
- Améliorer les conditions de vie et de travail des salariés,
- Maintenir la compétitivité de l’entreprise et sa capacité concurrentielle,
- Dynamiser l’entreprise par la performance sociale.
Au terme de discussions faisant valoir des positions divergentes sur les solutions à adopter pour la mise en place de la réduction du temps de travail, les principes suivants ont été retenus :
1. La référence hebdomadaire dans l’entreprise est portée à 35 heures,Par ailleurs la direction s’engage :2. Des dispositions intègrent la possibilité d’effectuer des dépassements de la durée de travail de référence pour bénéficier de jours disponibles,
3. Des jours complémentaires d’aménagement du temps de travail sont également possibles pour tous suivant une procédure volontaire
et individuelle, jusqu’à 12 jours,4. L’engagement d’embauche supplémentaire est porté à 6 % de l’effectif,
5. Des moyens nouveaux seront mis en place, pour la déclaration du temps de travail effectif, au plus près de la réalité économique.
- Sur le maintien des salaires du personnel présent dans l’entreprise ainsi que sur le niveau des salaires à l’embauche, en réaffirmant son engagement pour une politique salariale dynamique,
- Sur le maintien des jours de congés d’entreprise, ceux ci n’étant pas remis en cause par la réduction du temps de travail,
- Sur le maintien de la large autonomie donnée d’une façon générale aux collaborateurs de l’entreprise en matière de gestion de leurs horaires de travail.
- Conformément à la loi, la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures à compter du 1/01/2000.
- Le temps de travail est réparti au plus sur 5 jours par semaine et préserve en règle générale 2 jours de repos consécutifs. Sauf situations particulières nécessitant l’accord du collaborateur, les journées travaillées sont celles du lundi au vendredi.
- Les pauses type pause-café d’une durée raisonnable font partie à Steria du temps de travail effectif.
- Les dispositions de ce protocole ne s’appliquent pas aux collaborateurs détachés à l’étranger, pendant la durée de leur mission.
CHAPITRE 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Modalités de gestion des horaires de travail
Conformément à l’accord national et en fonction des dispositions arrêtées par la loi Aubry 2, 3 types de modalités de gestion des horaires de travail sont distinguées :
1) Modalités 1
Les collaborateurs ayant les positions 3.3 et 3.2 de la convention collective (Directeurs, Ingénieurs en Chef et Assimilés) relèvent des modalités 3. Les collaborateurs de la catégorie 3.1 (IPP ou Assimilés) relèvent de ces modalités en fonction de leur autonomie réelle dans l’organisation du temps de travail, et après accord express du salarié concerné. Il en est de même pour les salariés avec une rémunération brute annuelle supérieure à 2 fois le plafond de la sécurité sociale (352,8 KF au 1.01.2000). Les collaborateurs relevant des modalités 3 doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
Les modalités standard, avec une référence horaire de 35 heures (5 jours x 7 heures) et un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1600 heures pour une année calendaire (un prorata en cas d’année incomplète). Ce seuil de 1600 heures est abaissé en fonction de l’ancienneté
(cf Annexe I).2) Modalités 2
Les modalités de réalisation de missions, avec un nombre maximal de jours travaillés de 213 à 217 selon l’ancienneté conventionnelle et une référence hebdomadaire de 35 heures pouvant être dépassée dans une limite de 10 % pour absorber les heures supplémentaires occasionnelles.
Ces collaborateurs peuvent également réaliser des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) qui sont comptabilisées sous forme de demi-journées et qui seront récupérées.3) Modalités 3
Les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète, avec une référence en nombre de jours travaillés (213 à 217, selon l’ancienneté conventionnelle).
Les collaborateurs Ingénieurs et Cadres ne relevant pas des modalités 3 et ayant un salaire annuel au moins égal à 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale relèvent, avec leur accord, des modalités 2. Ils doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie.
Les ETAM (en application de la loi Aubry 2) et les Ingénieurs et Cadres qui ne relèvent pas des modalités 2 et 3 sont gérés selon les modalités standard.
Les modalités standard sont par ailleurs celles retenues pour tous les collaborateurs qui en font la demande écrite à la DRH.Tous les collaborateurs sont informés individuellement et par écrit des modalités dont ils relèvent. Cette information est donnée à la mise en place du protocole ainsi qu’à l’occasion des changements dans l’évolution de carrière du collaborateur. Cette information figurera dans le contrat de travail du nouvel embauché.
2.2 Horaires de travail
Les collaborateurs travaillant chez le client suivent les horaires du client. Ce qui suit dans ce paragraphe ne concerne que les collaborateurs travaillant dans les établissements de Steria.
Steria mettra en place, soit :
Il se caractérise par :
- Un horaire collectif par établissement, sur une base de 7 heures journalières. Par exemple, 9 H – 17 H 30 avec 1 H 30 d’arrêt pour le déjeuner. La durée de cet arrêt est éventuellement variable en fonction du site Une souplesse individuelle est accordée aux collaborateurs relevant de cet horaire par une latitude d’une demi-heure le matin et le soir pour faciliter leur organisation personnelle.
- Un horaire individualisé, choisi au niveau d’un établissement, d’un département ou d’un service dès qu’une majorité de collaborateurs concernés souhaite sa mise en place, sur la base d’un vote à bulletins secrets, demandé par la majorité des délégués du personnel d’un établissement et organisé par la direction (sous réserve de la position favorable du comité d’entreprise).
Chacun a la latitude de choisir ses heures d’arrivée et de départ, quotidiennement, dans les plages horaires ci-dessus. Ces plages n’ont pas d’incidence sur le temps de travail effectif relevé sur le compte rendu d’activité (cf § 2.3). Pour faciliter le remplissage de ce compte rendu et répondre aux obligations de contrôle hebdomadaire pour l’horaire individualisé (article D.212.21 et suivants du code du travail), une feuille récapitulative spéciale sera disponible dans les secrétariats des collaborateurs concernés par l’horaire individualisé. La direction veillera à ce que chaque collaborateur visé par l’application de cette obligation reporte ses horaires journaliers sur cette feuille récapitulative.
- Une plage horaire d’arrivée le matin : 8 H 30 – 9 H 30
- Une plage horaire de prise de déjeuner : 12 H – 14 H avec interruption d’une heure minimum pour le déjeuner.
- Une plage horaire de départ de fin de journée : 16 H 45 – 18 H 30 (ou 20 H *)
* La dernière plage peut être étendue à 20 heures pour permettre au collaborateur de disposer de quart ou de demi journées à son initiative, avec l’accord de sa hiérarchie (à compenser de préférence dans la semaine ou impérativement dans le mois).
Durée maximale du temps de travail
Pour tous les collaborateurs de l’entreprise, les durées maximales du temps de travail effectif sont celles fixées par le code du travail (sous réserve des dérogations prévues) et l’accord national : 10 heures de travail effectif par jour, 46 heures par semaine et 43 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour le personnel concerné par la modulation annuelle (voir § 2.3.2) et 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives pour les autres.
2.3 Mesure et déclaration du temps de travail effectif
2.3.1 Principes généraux des comptes rendus d’activité (CRA)
Les CRA sont des documents auto déclaratifs qui récapitulent mensuellement l’activité du salarié :
- Ils sont établis à la journée pour les salariés relevant des modalités 3 (réalisation de missions avec autonomie complète).
- Ils sont établis à la journée avec la précision du ¼ de journée pour les salariés relevant des modalités 2 (réalisation de missions). Dix heures de travail effectif dans la même journée, demandées par la hiérarchie, permettent d’enregistrer 1,5 journée de travail. Dès lors le CRA identifie cette tranche exceptionnelle d’activité et le système de gestion l’enregistre.
- Ils sont établis en nombre d’heures pour les salariés gérés selon les modalités 1 (modalités standard). Le document recueille le nombre d’heures travaillées dans la journée, permettant une récapitulation hebdomadaire. Cette possibilité d’enregistrer un nombre d’heures quotidiennes n’existe pas à ce jour à Steria et sera effective dans le cadre de la mise en place du présent protocole.
Ces principes ne peuvent soustraire l’entreprise aux obligations légales qui lui reviennent en matière de déclaration du temps de travail et de contrôle des horaires.
2.3.2 Heures supplémentaires
- Les collaborateurs en modalités 3 sont totalement indépendants dans la gestion de leurs horaires et peuvent ainsi dépasser -ou réduire- l’horaire habituel (dans le cadre du respect de la législation en vigueur), n’étant suivis que sur le nombre de jours travaillés dans l’année.
- Les collaborateurs en modalités 2 ont deux natures d’heures supplémentaires :
1) les heures supplémentaires occasionnelles, qui font partie de la rémunération forfaitaire et qui doivent rester dans la plage de 10 % pour la semaine (soit une demi-journée). Les heures supplémentaires qui seraient réalisées au delà de 38 H 30 dans la semaine, sans constituer de tranche exceptionnelle d’activité (voir ci-après) font l’objet de récupérations dans le mois, définies en accord avec la hiérarchie.2) Les tranches exceptionnelles d’activité, lorsque 10 heures de travail effectif ont été accomplies dans la même journée et qui génèrent le droit à une demi-journée d’absence par TEA. Il en est de même pour les éventuelles activités exceptionnelles du week-end qui constituent, sauf accord plus avantageux, une tranche exceptionnelle d’activité par demi-journée accomplie.
- Les collaborateurs en modalités 1 enregistrent les heures de travail accomplies dans la journée et par semaine, y compris les heures demandées par la hiérarchie au delà de l’horaire prévu. Cette comptabilisation en heures permet, à la fin de la période de référence, de qualifier d’heures supplémentaires celles qui excèdent le plafond annuel de 1600 heures (plafond modulé selon l’ancienneté – cf Annexe I).
Ces collaborateurs peuvent être gérés dans le cadre du système de modulation annuelle défini par l’accord national : ils sont informés chaque trimestre (au plus tôt et avec un préavis minimal de changement d’une semaine) de leur charge de travail prévisionnelle et connaissent
ainsi les durées hebdomadaires prévues (entre 28 heures au minimum et 46 heures au maximum, sachant que la durée hebdomadaire ne peut excéder 43 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). L’absence de fourniture de programmation indicative, sur une période, signifie une durée hebdomadaire standard de 35 heures (ou l’horaire de référence du client) sur la totalité de la période.
La mise en place du système de modulation fera l’objet d’information au comité d’entreprise et à la commission de suivi.Par ailleurs les heures effectuées au delà du plafond hebdomadaire fixé par l’accord de modulation (soit 46 heures) sont des heures supplémentaires qui, conformément à l’article L212.8.5 du code du travail devront être payées dès leur constatation.
CHAPITRE 3 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
2.3.3 Paiement des heures supplémentaires ou conversion en repos équivalentPour les salariés relevant des modalités standard, les heures supplémentaires calculées à la fin de la période de référence font l’objet avec les majorations y afférentes (cf article 33 de la convention collective), selon leur souhait, soit d’un paiement soit d’une conversion en repos équivalent (avec la précision de la demi-journée).
A la demande du salarié, il est possible de ne pas reporter à la fin de l’année le paiement du total des heures supplémentaires, mais d’effectuer des avances mensuelles, régularisées à l’échéance des 12 mois.
2.3.4 Majoration pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
Pour les collaborateurs relevant des modalités standard, les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés, en application de l’article 35 de la Convention Collective, sont payées dès leur constatation.
2.3.5 Absences assimilées à du travail effectif
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la comptabilisation des jours (modalités 2 et 3) ou des heures (modalités 1) de travail, les absences suivantes :
Les absences ci-dessus sont comptabilisées soit en jours soit sur une base de 7 heures par jour.
- Les congés de maternité, d’adoption ou parentaux,
- Les absences justifiées par maladie ou accident,
- Les absences exceptionnelles rémunérées (évènements familiaux),
- Les heures de délégation des représentants du personnel,
- Les formations professionnelles (hors co-investissement salarial), les congés de formation économique, sociale, syndicale,
- Les jours complémentaires accordés (cf chapitre 4) non inscrits au Compte de Temps Disponible,
- Les jours résultant de la conversion des heures supplémentaires en repos équivalent pour les collaborateurs en modalités standard,
- Les absences non rémunérées.
2.4 Suivi de l’horaire du Client
Il est à nouveau rappelé que le collaborateur Steria suit les horaires du client quand il intervient en dehors d’un établissement Steria. L’ordre de mission établi sous la responsabilité de Steria indique les horaires à effectuer qui déterminent la durée du travail, le nombre de jours de RTT dont le collaborateur pourra bénéficier ainsi que des précisions sur les modalités de leur prise.
Si la durée du travail du collaborateur chez le client est supérieure à 35 heures :
Si la durée du travail du collaborateur chez le client est de 35 heures (strictement ou avec le bénéfice de jours de RTT également accordés au collaborateur Steria) :
- Le collaborateur relevant des modalités standard enregistre sur son CRA le nombre d’heures effectuées. Ce dépassement de l’horaire de l’entreprise doit être facturable au client. Les heures enregistrées sont prises en compte selon les modalités du § 2.3.2 – Heures supplémentaires.
- Le collaborateur relevant des modalités de réalisation de missions peut être amené occasionnellement à travailler jusqu’à 38 H 30 par semaine. Le § 2.3.2 précise également les possibilités de dépassement d’horaires, qui doivent être facturables au client.
- Le collaborateur relevant des modalités standard est conforme à la norme de référence.
- Le collaborateur relevant des modalités de réalisation de missions, ne pouvant à la fois bénéficier de modalités mises en place chez le client et de jours de RTT Steria se voit débiter, conformément à l’accord national, ses jours de RTT inscrits au Compte de Temps Disponible, prorata temporis.
L’accord sur les congés payés établi à Steria en 1985 fait qu’un collaborateur ayant au moins 12 mois d’ancienneté à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés bénéficie d’un nombre de jours de congés variant de 27 à 31 selon l’ancienneté.
Pour les collaborateurs en modalités 1, il n’y a pas de jours disponibles accordés automatiquement lorsque le temps de travail est ramené à 35 heures. Le collaborateur suit chez le client les horaires mis en place par ce dernier. Ces collaborateurs ont également accès aux jours complémentaires (avec un maximum de 12, cf chapitre 4).
Pour les collaborateurs en modalités 2 et 3, l’application stricte de l’accord national (215 à 219 jours travaillés) conduit à accorder de 3 à 6 jours disponibles supplémentaires. Pour tenir compte de la loi Aubry 2, le chiffre de 219 est ramené à 217 et compte tenu de l’ancienneté conventionnelle, le nombre de jours travaillés variera de 213 à 217. Le nombre de jours disponibles est compris entre 6 et 8 (en préservant l’ancienneté d’entreprise dès 2 ans d’ancienneté) et le total des jours d’absence (congés payés et jours disponibles) entre 35 et 39 (cf tableau Annexe II).
Le nombre de jours disponibles pourrait être augmenté en fonction de l’évolution des conditions économiques et des résultats de l’entreprise. Cette amélioration de l’accord sera examinée par la commission de suivi (cf chapitre 12).
Pour toute entrée dans l’entreprise en cours d’année, le collaborateur bénéficie au 1er juin du nombre de jours disponibles auquel il aura droit au 1er juin de l’année suivante (quand il aura acquis les 25 jours légaux de congés payés) au prorata de son temps de présence exprimé en mois.
- Cas des nouveaux embauchés :
CHAPITRE 4 JOURS COMPLEMENTAIRES (d’aménagement du temps de travail)
Ce chapitre a pour objet de préciser une procédure individualisée et volontaire d’aménagement du temps de travail. Tout collaborateur, sur sa demande, quelles que soient les modalités de gestion des horaires de travail dont il relève, a la possibilité d’obtenir par période de référence des jours de repos complémentaires (au maximum 12 jours pris en une ou plusieurs fois) en contrepartie du rattrapage du temps correspondant, selon des modalités à définir en accord avec sa hiérarchie.
Cette possibilité de travailler davantage en contrepartie de jours libérés peut être remplacée à la demande du collaborateur par une absence de rémunération ou une imputation sur la prime de fin d’année du salarié.
L’entreprise fera tout son possible pour satisfaire la demande du collaborateur. Le refus de la hiérarchie ne peut être motivé que par des considérations de service (impossibilité de mettre le dispositif en place chez le client, choix d’une date ne permettant pas la permanence du service et sans report possible pour le collaborateur) ou désaccord sur la programmation des suractivités en cas de choix de cette contrepartie.
Le collaborateur peut proposer un aménagement de son temps de travail pour accéder à ces jours. A défaut d’accord sur la proposition du collaborateur ou en l’absence de proposition, l’employeur fera un projet d’aménagement qui prendra la forme d’un nombre d’heures au delà de 35 heures pour les collaborateurs relevant des modalités standard ou de journées de 10 heures de travail effectif pour les autres. La demande du collaborateur est formalisée par écrit à partir d’un formulaire établi par l’entreprise. Il en est de même pour l’accord (qui précise ou confirme les modalités de rattrapage) ou le refus motivé de l’entreprise. La réponse de l’entreprise intervient dans un délai de 15 jours après la demande.
Conformément à l’accord national, une information semestrielle sera transmise aux délégués du personnel et au comité d’entreprise pour permettre d’apprécier le fonctionnement du dispositif. Dans ce but, au cours de la première année et au delà sur demande de la commission de suivi, l’information transmise sera trimestrielle.
Ces jours complémentaires demandés par le collaborateur ne sont pas inscrits au compte de temps disponible. Les rattrapages de jours complémentaires (les suractivités) n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les notes d’utilisation des CRA préciseront les règles d’imputation correspondantes.
Les dispositions arrêtées par ce chapitre feront l’objet d’une attention particulière de la commission de suivi de l’accord.
Un engagement d’embauches (créations d’emplois) peut être pris à charge de travail et activité constantes, afin de dissocier les embauches liées à l’ARTT de celles qui seront créées par la croissance de l’activité.
Au niveau de son effectif France, Steria s’engage sur une croissance nette de 180 emplois créés en raison de l’ARTT (ce qui représente une croissance d’environ 6 % de son effectif France). Ces embauches sont des CDI, dans le respect des grilles des salaires d’embauche de la société. Sans modification significative de son organisation, l’entreprise maintiendra son pourcentage de personnel administratif. Chaque fois que ce sera possible, elle favorisera également l’embauche de personnel handicapé.
La direction et les organisations syndicales signataires soulignent par ailleurs l’importance de mesures destinées à combattre le chômage.
Ce sont :
CHAPITRE 6 PERIODE DE REFERENCE
- La mise en place de solutions de préretraites progressives, dans la limite du cadre autorisé par la loi, en favorisant la reconduction des dispositifs appropriés,
- L’établissement de partenariats avec des filières de formation professionnelle, facilitant l’insertion de stagiaires,
- L’engagement de préserver l’emploi des collaborateurs de Steria en cas de fusion/absorption.
La période de référence de 12 mois consécutifs est la période des congés payés, du 1er juin au 31 mai pour l’attribution et la prise des jours de RTT. Le compte de temps disponible est par conséquent géré sur cette période.
Par contre la période de référence pour les heures supplémentaires est l’année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
Les collaborateurs à temps partiel sont a priori concernés par l’une des deux solutions suivantes
La première solution, dans le respect du principe de la diminution du temps de travail, est toujours acceptée par la hiérarchie. La deuxième solution est prise en accord avec l’entreprise. Par ailleurs toute demande de passage à temps complet compatible avec les dispositions légales en vigueur sera acceptée.
- Diminuer proportionnellement leur temps de travail, à salaire constant. Cela peut se traduire par l’obtention d’un prorata du nombre de jours disponibles si le collaborateur relève des modalités de réalisation de missions, ou par une réduction du temps de travail journalier pour un collaborateur relevant des modalités standard.
- Augmenter proportionnellement leur salaire à durée de travail constante.
CHAPITRE 8 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’accord national et compte tenu de l’organisation du travail sur l’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 90 heures par an et par salarié concerné.
Ce contingent pourra être majoré de 40 heures pour toute année en cours après concertation entre la direction et les organisations syndicales et après conclusion d’un accord d’entreprise.
CHAPITRE 9 GESTION DU COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE (CTD)
Les jours inscrits au crédit du CTD le sont :
Il est précisé que la formation en co-investissement nécessite l’accord formel et de l’entreprise et du salarié. Le collaborateur qui souhaite donc que ses jours inscrits au CTD ne soient convertis qu’en jours de repos bénéficie totalement de cette liberté.
- Au 1er juin, pour les collaborateurs qui relèvent des modalités de réalisation de missions (y compris avec autonomie complète), en parallèle à l’ouverture du compte de congés payés du collaborateur (cf tableau en annexe II).
- A la fin de chaque mois pour les collaborateurs qui ont accompli des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) reportées sur le CRA.
- Au moment de la conversion éventuelle des heures supplémentaires en repos équivalent, pour les collaborateurs relevant des modalités standard, avec la précision de la demi-journée. Cette conversion est a priori effectuée à la fin de la période de référence des heures supplémentaires, soit au 1er janvier.
Utilisation des jours du CTD
Il est convenu entre les parties signataires que les jours de RTT dus au 1er juin (cf tableau en annexe II) sont inscrits au crédit du CTD. Les deux tiers seront pris à l’initiative du collaborateur ; le reste est pris d’un commun accord avec le salarié, sauf pour l’intercontrat. Le préavis réciproque pour la prise des jours du CTD est de 3 jours minimum.
Tous les jours débités au CTD sont comptabilisés, quelle qu’en soit l’origine et quelle que soit la situation, positive ou négative du CTD. Les jours sont pris pendant la période de référence. Les parties conviennent que le niveau négatif maximal du CTD est plafonné à 4 jours.
Conformément à l’accord national, si à l’échéance de la période de référence le compte de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier est remis à zéro, une franchise de 3 mois existant en cas de solde positif.
Si en cours de période de référence le compte de temps disponible d’un salarié dépasse 12 jours, l’entreprise veillera à ce que 3 jours au moins soient utilisés en récupération dans un délai de 2 mois, à une date à définir d’un commun accord.
CHAPITRE 10 COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
La mise en place d’un CET dans l’entreprise doit faire l’objet d’une négociation séparée compte tenu de la spécificité de la mise en place d’un tel dispositif.
Un CET permet au salarié qui le désire d’accumuler des droits à congé rémunéré, pouvant être :La mise en place d’un CET se ferait conformément au cadre défini par l’accord national du 22 juin 1999. Les modalités pratiques feraient l’objet d’un avenant établi dans les 9 mois après conclusion du présent protocole.
- Des congés légaux (parental d’éducation, sabbatique, etc.),
- Des congés pour convenance personnelle,
- Des congés de fin de carrière.
CHAPITRE 11 FORMATION ET CO-INVESTISSEMENT
Il est clairement rappelé que la formation faisant l’objet d’un co-investissement requiert l’accord écrit et de l’entreprise et du salarié. Ce consensus est obligatoire sans constituer toutefois une condition suffisante.
De telles opérations, lorsqu’elles sont convenues, sont mises en place conformément au cadre établi par l’accord national (prise en charge du coût du stage et des frais de déplacement et de séjour par l’entreprise et imputation de 50 % du temps de formation au débit du CTD).
Elles concernent des formations avec effet à moyen ou long terme :
- Les formations diplomantes ou homologuées par l’Etat,
- Les formations validées par la par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE) comme co-investissables,
- Les formations validées sur saisine de la CPNE.
Le suivi de l’accord est confié à une commission paritaire composée pour moitié de représentants des organisations syndicales signataires et pour moitié de représentants de la direction de Steria. Chaque organisation syndicale signataire dispose de 2 représentants
Cette commission a pour rôle :
La présidence et le secrétariat de cette commission sont alternativement assurées par un représentant de la direction et un représentant des organisations syndicales signataires, pendant une durée d’un an.
- L’établissement d’avis d’interprétation (ayant force d’avenants) lorsque des difficultés sont apparues sur l’application d’une disposition,
- La résolution des différends,
- L’examen des dysfonctionnements,
- L’établissement d’un bilan annuel sur la mise en place du protocole dans l’entreprise ainsi que de propositions éventuelles pour ses évolutions.
La commission se réunit au moins une fois l’an, ou sur une base trimestrielle à la demande d’une des parties transmise à l’ensemble des représentants. La direction de l’entreprise est chargée des convocations sur la base d’un ordre du jour établi en commun entre le président et le secrétaire. Pour travailler efficacement, chaque représentant d’une organisation syndicale signataire dispose d’un crédit mensuel de 10 heures. De plus la commission a accès à tous les accords ou notes de service utiles pour la conduite de son travail.
La composition de la commission figurera sur les tableaux d’affichage de la direction afin que chacun puisse directement s’adresser à un de ses membres en cas de difficulté. La direction veillera à faciliter le travail de la commission, notamment par la mise à disposition de moyens informatiques de dialogue avec les salariés.
CHAPITRE 13 APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il fera l’objet d’une diffusion générale, sera affiché dans l’entreprise sur le panneau de la direction et sera inséré dans le livret d’accueil de la société.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous réserve d’un préavis de trois mois pendant lesquels de nouvelles négociations devront êtres ouvertes.
Conformément à l’article L 132.10 du code du travail, cet accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
SOMMAIRE
Préambule
Principes généraux
CHAPITRE 1 DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE 2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Modalités de gestion des horaires de travail
2.2 Horaires de travail
2.3 Mesure et déclaration du temps de travail effectif
2.3.1 Principes généraux des CRA
2.3.2 Heures supplémentaires
2.3.3 Paiement des heures supplémentaires ou conversion en repos équivalent
2.3.4 Majoration pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés
2.3.5 Absences assimilées à du travail effectif
2.4 Suivi de l’horaire du Client
CHAPITRE 3 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
CHAPITRE 4 JOURS COMPLEMENTAIRES
CHAPITRE 5 EMBAUCHES
CHAPITRE 6 PERIODE DE REFERENCE
CHAPITRE 7 TEMPS PARTIEL
CHAPITRE 8 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE 9 GESTION DU COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE (CTD)
CHAPITRE 10 COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
CHAPITRE 11 FORMATION ET CO-INVESTISSEMENT
CHAPITRE 12 SUIVI DE L’ACCORD
CHAPITRE 13 APPLICATION DE L’ACCORD
Annexe I Seuil annuel pour le calcul des heures supplémentaires
Annexe II Jours de RTT pour les modalités de réalisation de missions
SEUIL ANNUEL POUR
LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
(modalités
standard)
Ancienneté Steria
au 1.060-12 mois 12-16 mois 16-20 mois 20-24 mois 2-5ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans + 20 ans Congés payés prorata 27 28 29 30 30 31 31 31 Jours travaillés - 225 224 223 222 222 221 221 221 Seuil annuel
(en heures)Prorata
16001600 1593 1586 1579 1579 1572 1572 1572
ANNEXE IIJOURS DE RTT POUR LES MODALITES
DE REALISATION DE MISSIONS
(y compris avec autonomie complète)
Ancienneté Steria
Au 1.060-12 mois 12-16 mois 16-20 mois 20-24 mois 2-5ans 5-10 ans 10-15 ans 15-20 ans + 20 ans Congés payés prorata 27 28 29 30 30 31 31 31 Jours travaillés actuellement - 225 224 223 222 222 221 221 221 Limite accord Steria - 217 217 217 216 216 215 214 213 Nb jours RTT STERIA prorata 8 7 6 6 6 6 7 8 Total jours non travaillés - 35 35 35 36 36 37 38 39